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Activité libérale à l’hôpital sous contrôle renforcé

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Le décret concernant l’activité libérale des praticiens hospitalier à plein temps vient d’être publié au Journal Officiel ce jeudi 13 avril. Recueil et suivi informatisé de données de l’activité des praticiens, charte de l’activité libérale intra-hospitalière, nouveau contrat type d’activité libérale : voici ce qu’il faut retenir.

Ce décret est pris pour l’application de l’article 138 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé.

Voici l’essentiel des modifications :

1- Recueil des données

Les établissements publics de santé dans lesquels les praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale organisent le recueil informatisé du nombre et de la nature des actes et des consultations réalisés au titre de l’activité publique de chaque praticien.

2- Charte de l’activité libérale intra-hospitalière

Les établissements publics de santé dans lesquels des praticiens sont autorisés à exercer une activité libérale élaborent une charte de l’activité libérale intra-hospitalière comprenant au minimum les clauses figurant dans une charte-type fixée par arrêté du ministre chargé de la santé. Ces clauses visent à garantir l’information des patients quant au caractère libéral de l’activité et les tarifs pratiqués dans ce cadre, leur droit à être pris en charge dans le cadre de l’activité publique des praticiens, et la transparence de l’exercice d’une activité libérale par les praticiens concernés au sein des organisations médicales. Elles sont adaptées à la nature de l’activité de l’établissement public de santé.

3- Clause de non concurrence

En cas de départ temporaire ou définitif, excepté lorsqu’il cesse ses fonctions pour faire valoir ses droits à la retraite, M. … s’engage à ne pas s’installer, pendant une période de … mois, et dans un rayon de … kilomètres, à proximité de l’établissement qu’il quitte. Cette période est au minimum égale à six mois et au maximum égale à vingt-quatre mois, et ce rayon est au minimum égal à trois kilomètres et au maximum égal à dix kilomètres.

En cas de non-respect de cette clause, M. … devra verser à l’établissement une indemnité calculée selon les modalités suivantes : 25 % du montant mensuel moyen des honoraires de l’activité libérale perçus par M. …, redevance comprise, au cours des six derniers mois, multiplié par le nombre de mois pendant lesquels la clause n’est pas respectée.

Ne sont pas concernés les praticiens exerçant à l’Assistance publique-hôpitaux de Paris, aux hospices civils de Lyon et à l’Assistance publique-hôpitaux de Marseille.

4- Obligation de conventionnement

L’exercice d’une activité libérale à l’hôpital est subordonné à l’adhésion du praticien à la convention nationale ou en l’absence de convention, au respect des dispositions prévues par le règlement arbitral.

5- Commission régionale de l’activité libérale

La commission de l’activité libérale de l’établissement mentionnée à l’article L. 6154-5 peut se saisir de toute question relative à l’exercice de l’activité libérale ou en être saisie par le directeur général de l’agence régionale de santé, le directeur de la caisse primaire d’assurance maladie ou d’un organisme obligatoire d’assurance maladie, le président du conseil départemental de l’ordre des médecins, le président du conseil de surveillance, le président de la commission médicale d’établissement et le directeur de l’établissement. Un praticien peut saisir la commission de l’activité libérale de toute question relative à l’exercice de son activité libérale.

La commission saisit le directeur de l’établissement et le président de la commission médicale d’établissement dans les cas où elle est informée de difficultés rencontrées dans l’organisation des activités médicales publiques du fait de manquements d’un praticien dans l’exercice de son activité libérale intra-hospitalière ou du non-respect des engagements des clauses des contrats d’activité libérale signés par les praticiens. Elle informe le président du conseil départemental de l’ordre des médecins lorsqu’elle a connaissance d’un non-respect par le praticien des règles déontologiques.

Les commissions régionales de l’activité libérale sont constituées avant le 1er octobre 2017.
Les procédures de suspension ou de retrait de l’autorisation d’exercer d’un praticien, prises et engagées avant le 1er octobre 2017 restent de la compétence de la commission de l’activité libérale d’affectation du praticien.

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