"A ce stade, je n'ai pas envisagé de supprimer cet article", a déclaré Roselyne Bachelot lundi matin, à l'issue d'une entrevue d'une heure et demie avec les syndicats d'internes, de chefs de clinique, et d'étudiants en médecine.
[…]
Mme Bachelot a par ailleurs assuré qu'il "n'est question ni de mesures coercitives, ni de déconventionnement. Les craintes qu'expriment (les internes) ne sont pas fondées", a-t-elle affirmé.
Voilà ce qu’on peut lire ce jour sur le site de la
tribune.fr
Et bien Mme la Ministre au choix :
* ne sait pas lire
* se moque de nous
Car voici
l’article L162-5 du code de la sécurité sociale
> Les rapports entre les organismes d'assurance maladie et les médecins sont définis par des conventions nationales conclues séparément pour les médecins généralistes et les médecins spécialistes, par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et une ou plusieurs organisations syndicales les plus représentatives pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes ou de médecins spécialistes ou par une convention nationale conclue par l'Union nationale des caisses d'assurance maladie et au moins une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins généralistes et une organisation syndicale représentative pour l'ensemble du territoire de médecins spécialistes.
> La ou les conventions nationales peuvent faire l'objet de clauses locales particulières, sous forme d'accords complémentaires entre les caisses primaires d'assurance maladie et les organisations syndicales de médecins les plus représentatives de leur ressort. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions et modalités d'approbation de ces accords.
> La ou les conventions déterminent notamment :
> 1º Les obligations respectives des caisses primaires d'assurance maladie et des médecins d'exercice libéral ;
> [...]
Voici ce que prévoit l’article 33$$Curieusement, dans certaines versions qui trainent sur le web, l'article est numéroté 32 ...$$ du
plfss 2008 :
> A l’article L. 162-5 du code de la sécurité sociale, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
> « 19° Les conditions auxquelles est soumis le conventionnement en fonction de la
> densité de la zone d’exercice, au sens du 1° de l’article L. 162-47. »
Et voici enfin le 1° de
l’article L. 162-47
> Une mission régionale de santé constituée entre l'agence régionale de l'hospitalisation et l'union régionale des caisses d'assurance maladie est chargée de préparer et d'exercer les compétences conjointes à ces deux institutions. Elle détermine notamment :
> 1º Les orientations relatives à l'évolution de la répartition territoriale des professionnels de santé libéraux et des centres de santé mentionnés à l'article L. 6323-1 du code de la santé publique en tenant compte du schéma régional d'organisation sanitaire mentionné à l'article L. 6121-3 du code de la santé publique ; ces orientations définissent en particulier les zones rurales ou urbaines qui peuvent justifier l'institution des dispositifs mentionnés à l'article L. 162-14-1 ;
> [...]
Les morceaux mis bout à bout et les choses deviennent parfaitement claires …
Les déclarations de Mme la ministre sont donc en contradiction complète avec le texte qui pourrait être voté.