Le présent décret est pris en application de l’article L. 221-2 du code de l’action sociale et des familles, tel que modifié par l’article 7 de la loi du 14 mars 2016 relative à la protection de l’enfant.
Ce qu’il faut retenir :
Le président du conseil départemental désigne comme médecin référent « protection de l’enfance » un médecin des services départementaux.
Il contribue :
« 1° Au repérage des enfants en danger ou en risque de l’être, à l’information sur les conduites à tenir dans ces situations ainsi qu’à une meilleure prise en compte de la santé physique et psychique des enfants accompagnés par l’aide sociale à l’enfance ;
« 2° A l’articulation entre les services départementaux intervenant dans le dispositif de protection de l’enfance, notamment le service de protection maternelle et infantile et la cellule de recueil, de traitement et d’évaluation des informations préoccupantes, ainsi qu’entre les services départementaux et les médecins libéraux, hospitaliers et de santé scolaire du département ;
« 3° A l’acquisition de connaissances partagées sur la protection de l’enfance entre les différents acteurs visés à l’alinéa précédent.
« Le médecin référent « protection de l’enfance » peut être un interlocuteur départemental en matière de protection de l’enfance pour les médecins libéraux, hospitaliers ou de santé scolaire. Il propose, dans le domaine de la santé des enfants en risque de danger ou protégés, les actions nécessaires à la coordination des services départementaux et à la coordination de ces services avec ces médecins mentionnés.