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Le consentement du patient au cœur du parcours de soins

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Des professionnels de santé professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins mais prenant en charge un même patient doivent recueillir son consentement préalable pour partager ses informations médicales. Le décret du 10 octobre 2016 publié ce jour au Journal Officiel précise les conditions et modalités de recueil de cet accord.

Le Décret n° 2016-1349 du 10 octobre 2016 relatif au consentement préalable au partage d’informations entre des professionnels ne faisant pas partie de la même équipe de soins vient en application de l’article 96 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation du système de santé.

Ce qu’il faut retenir :
Lorsqu’une personne est prise en charge par un professionnel relevant des catégories de professionnels mentionnées ne faisant pas partie de l’équipe de soins, ce professionnel recueille le consentement de la personne pour partager ces données dans le respect des conditions suivantes :

-  1) La personne et, le cas échéant, son représentant légal, est dûment informée, en tenant compte de ses capacités, avant d’exprimer son consentement, des catégories d’informations ayant vocation à être partagées, des catégories de professionnels fondés à en connaître, de la nature des supports utilisés pour les partager et des mesures prises pour préserver leur sécurité, notamment les restrictions d’accès ;

-  2) Le consentement préalable de la personne, ou de son représentant légal, est recueilli par tout moyen, y compris de façon dématérialisée, après qu’elle a reçu les informations prévues au 1).

L’information préalable de la personne est attestée par la remise à celle-ci, par le professionnel qui a recueilli le consentement, d’un support écrit, qui peut être un écrit sous forme électronique, reprenant cette information. Ce support indique les modalités effectives d’exercice de ses droits par la personne ainsi que de ceux qui s’attachent aux traitements opérés sur l’information recueillie, en application de la loi du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés.

Le consentement est recueilli par chaque professionnel, par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée, sauf en cas d’impossibilité ou d’urgence. Dans ce cas, il procède au recueil du consentement lorsque la personne est de nouveau en capacité ou en situation de consentir au partage d’informations la concernant. Il en est fait mention dans le dossier médical de la personne.

Le consentement est valable tant qu’il n’a pas été retiré par tout moyen, y compris sous forme dématérialisée. Il est strictement limité à la durée de la prise en charge de la personne. La prise en charge peut nécessiter une ou plusieurs interventions successives du professionnel.

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  • Anne Marie DE RUBIANA
  • Rédactrice en chef de Remede.org
  • amderubiana@remede.org
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