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Nombre de places offertes

Arrêté du 17 janvier 2008 fixant le nombre de places offertes au titre de l’année universitaire 2008-2009 pour l’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques aux candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant

Médecine : 120 places
-  Centre d’examen Lyon-I : 47
-  Centre d’examen Paris-V : 43
-  Centre d’examen Rennes-I : 30

Pharmacie : 25 places

Odontologie : 4 places

Procédure d’admission

Arrêté du 16 février 2006 organisant la procédure d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques et pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant
Art. 1er. −En application des dispositions de l’article 4 de l’arrêté du 26 mars 1993 susvisé, les universités Lyon-I, Paris-V et Rennes-I sont désignées comme centres d’examen.

Art. 2. −Les candidats déposent leur dossier auprès de l’université comportant une unité de formation et de recherche médicale, odontologique ou pharmaceutique, où ils souhaitent poursuivre leurs études.

I. –Pour l’accès aux études médicales, les dossiers sont transmis par l’unité de formation et de recherche médicale de l’université concernée au centre d’examen dont elle relève, conformément au tableau ci-dessous :

LYON-I
-  Aix-Marseille-II
-  Besançon
-  Clermont-Ferrand-I
-  Dijon
-  Grenoble-I
-  Lyon-I
-  Montpellier-I
-  Nice
-  Paris-VI
-  Saint-Etienne

PARIS-V
-  Amiens
-  Lille-II
-  Limoges
-  Nancy-I
-  Paris-V
-  Reims
-  Versailles-Saint-Quentin-en-Yvelines
-  Strasbourg-I
-  Toulouse-III

RENNES-I
-  Angers
-  Bordeaux-II
-  Brest
-  Caen
-  Nantes
-  Paris-VII
-  Paris-XI
-  Paris-XII
-  Paris-XIII
-  Poitiers
-  Rennes-I
-  Rouen
-  Tours

II. –Pour l’accès aux études odontologiques ou pharmaceutiques, les dossiers des candidats doivent être adressés à l’université Paris-V.

Modalités d’admission

Arrêté du 26 mars 1993 relatif aux modalités d’admission en première année de deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques des candidats n’ayant pas effectué le premier cycle correspondant

Article premier (modifié par l’arrêté du 3 novembre 1995).

Les titulaires d’un des diplômes énumérés à l’article 2 du présent arrêté peuvent demander à s’inscrire en première année du deuxième cycle des études
médicales, odontologiques ou pharmaceutiques, sans avoir validé le premier cycle correspondant, dans la limite d’un nombre de places fixé chaque année, pour chaque discipline, par arrêté du ministre chargé des Enseignements supérieurs et du ministre chargé de la Santé.

Nul ne peut présenter plus de deux fois sa candidature à une inscription en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques dans le cadre de la procédure prévue par le présent arrêté.

Les candidats ayant déjà bénéficié de deux inscriptions en première année du premier cycle des études médicales ou pharmaceutiques sont autorisés à se présenter une seule fois dans le cadre de cette procédure.

Art. 2 (modifié par les arrêtés des 3 novembre 1995, 14 mai 1998, 28 juin 2000, 21 janvier 2004, 29 septembre 2005et 17 août 2006).

Les candidats doivent remplir, au plus tard au 1er octobre de l’année
considérée, l’une des conditions suivantes :
-  Soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur en médecine, en pharmacie ou en chirurgie dentaire ;
-  Soit être titulaires d’un diplôme d’Etat de docteur vétérinaire ;
-  Soit être anciens élèves de l’Ecole normale supérieure, de l’Ecole normale supérieure de Fontenay - Saint-Cloud, de l’Ecole normale supérieure de Lyon ou de l’Ecole normale supérieure de Cachan ;

Toutefois, les élèves des écoles normales supérieures citées ci-dessus peuvent demander à s’inscrire s’ils ont accompli deux années d’études et s’ils sont titulaires d’une maîtrise ou s’ils ont validé une première année de master ;

-  Soit être diplômés de l’Ecole nationale des chartes ;
-  Soit être titulaires d’un titre d’ingénieur diplômé ;
-  Soit être titulaires d’un doctorat ;
-  Soit appartenir au corps des enseignants-chercheurs de l’enseignement supérieur et exercer ses activités d’enseignement dans une unité de formation et de recherche de médecine, de pharmacie ou d’odontologie.

Art. 3 (modifié par les arrêtés des 3 novembre 1995, 21 janvier 2004 et 29 septembre 2005).

Les candidats doivent déposer avant le 15 avril de chaque année auprès d’une université comportant une unité de formation et de recherche (UFR) médicale, odontologique ou pharmaceutique un dossier comportant les pièces suivantes :
-  Copie de leur pièce d’identité ;
-  Curriculum vitae détaillé ;
-  Copie du (des) diplôme(s) obtenu(s) ;
-  Liste des titres et travaux scientifiques, avec éventuellement les tirés à part des travaux les plus significatifs ;
-  Lettre précisant les raisons de leur candidature et l’unité de formation et de recherche de l’université dans laquelle ils souhaitent être affectés.

Toutefois, les candidats qui estiment qu’ils seront en mesure de justifier, au 1er octobre de l’année considérée, de la possession de l’un des titres ou diplômes figurant à l’article 2 ci-dessus peuvent présenter une attestation
d’inscription émanant de leur établissement d’origine et précisant la date à laquelle ce titre ou diplôme pourra, le cas échéant, leur être délivré. Pour que ce document soit pris en considération, cette date devra être antérieure
au 1er octobre de l’année de leur candidature.

Art. 4 (modifié par l’arrêté du 29 septembre 2005).

La procédure se déroule dans des universités désignées par arrêté du ministre chargé de l’enseignement supérieur. Cet arrêté précise la liste des établissements relevant de chaque centre d’examen auquel sont transmis les dossiers des candidats.

L’arrêté prévu à l’article 1er du présent arrêté répartit le nombre de places entre ces universités.

Les jurys d’admission en première année du deuxième cycle des études médicales, odontologiques ou pharmaceutiques comprennent :
-  le président de la conférence des doyens des facultés de médecine ou son représentant ;
-  le président de la conférence des doyens des facultés de chirurgie dentaire ou son représentant ;
-  le président de la conférence des doyens des facultés de pharmacie ou son représentant ;
-  trois professeurs des universités et trois maîtres de conférences des universités, dont trois au moins praticiens hospitaliers, désignés conjointement par les ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé.

Art. 5 (modifié par les arrêtés des 3 novembre 1995, 21 janvier 2004 et 29 septembre 2005) .

Après examen des dossiers fournis par les candidats, conformément aux dispositions de l’article 3 du présent arrêté, chaque jury retient un nombre de candidats au plus égal au double du nombre de places, fixé pour chaque
discipline par l’arrêté mentionné à l’article premier du présent arrêté.

Ces candidats sont convoqués individuellement à un entretien avec le jury, qui comporte un exposé oral et une discussion sur leurs titres et travaux.

Suite à ces entretiens, le jury établit la liste des admis, dont le nombre ne peut dépasser celui fixé par l’arrêté mentionné à l’article 1er du présent arrêté, et précise leur unité de formation et de recherche d’affectation.

Cette admission peut être subordonnée à la validation de certains enseignements. Les étudiants doivent obligatoirement valider ces enseignements avant leur entrée en deuxième année du deuxième cycle.

Les candidats admis qui n’auraient pas fourni avant le 15 avril la copie de l’un des titres ou diplômes mentionnés à l’article 2 ci-dessus doivent fournir ce document au plus tard le 1er octobre de l’année considérée, sous peine de
perdre le bénéfice de leur admission.

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  • Bertrand B.
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